BORALEX CONTINUE DE MENTIR PUBLIQUEMENT SUR LA FORMULE DE COMPLEMENT DE PRIX STIPULÉE DANS LE CONTRAT LITIGIEUX DU 28 JUIN 2012

Dans son rapport intermédiaire de gestion au 30 juin 2024 disponible en ligne[1], Boralex prétend que l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 6 juillet 2023 lui aurait donné raison en intégralité sur le fond du litige l’opposant à Innovent.

Ce faisant, elle présente le litige uniquement sous l’angle du montant de la réparation des inexécutions contractuelles retenues par la Cour, et passe complètement sous silence la fausse présentation de la formule de complément de prix litigieuse qu’elle a faite et qu’elle maintient aujourd’hui devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction française.

Le litige opposant Innovent et Boralex est né de la volonté de cette dernière de donner une interprétation fausse à une clause de complément de prix stipulée dans un contrat-cadre de développement du 28 juin 2012 par lequel Innovent octroyait à Boralex une option d’achat des titres des sociétés destinées à détenir et exploiter les actifs de certains projets éoliens d’Innovent, en particulier ceux de Buire et Eplessier.

Concrètement, Boralex devait acquérir à un prix augmenté d’un complément de prix en euros par MW, comme cela est non seulement d’usage dans le secteur, mais surtout comme cela était convenu entre les parties dans la documentation contractuelle.

Pourtant, Boralex, afin de tenter d’acquérir à bas prix les sociétés exploitant les projets éoliens de Buire et Eplessier, d’une puissance cumulée de 73,6 MW, s’est attelée à faire croire que la formule de prix devait s’interpréter différemment, à savoir en euros par société projet plutôt qu’en euros par MW, réduisant ainsi de près de 97 % le complément de prix dû.

Si elle a réussi à flouer le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, elle n’a pas réussi à reproduire cet exploit devant la Cour d’appel.

La Cour a, en effet, clairement balayé la présentation fallacieuse faite par Boralex en retenant que :

« (…) [les juges du Tribunal de commerce] ne pouvaient valider la lecture de la clause de la société Boralex qui est contraire au sens manifeste de la clause.

Ou encore :

Contrairement à ce qu’affirme la société Boralex, les éléments extrinsèques au contrat invoqués ne confirment pas la prétendue lecture qu’elle entend faire de la clause.

Sur ce point, dès lors que la prime litigieuse venant en complément du prix minimum est une formule mathématique dont le sens est tout objectif, clair et précis, il ne peut pas prêter à interprétation.

Il en résulte que l’interprétation selon la commune intention des parties n’a pas sa place dans le présent débat.

Depuis l’origine du litige, Innovent n’a eu de cesse de clamer la tromperie de Boralex, attestations de nombreux mathématiciens reconnus à l’appui.

C’est d’ailleurs dans ces conditions qu’Innovent a déposé une plainte pénale sur le fondement de la tentative d’escroquerie au jugement dont Boralex s’est rendue coupable.

Cette procédure pénale est encore en cours, et ces nouvelles publications, s’agissant d’une société appartenant à un groupe coté, continuent de l’alimenter.

Le comportement de Boralex depuis 2021 a causé un énorme préjudice à Innovent, qu’Innovent lui réclame dorénavant.

 

[1] Disponible en ligne, pages 55 et 69 : https://boralex.imgix.net/BLX_Q22024_Rapport_de_gestion.pdf